Publié le 23 mars 2024 par : Mme Colomb-Pitollat, M. Brosse, M. Abad, M. Adam, M. Becht, Mme Boyer, Mme Brulebois, M. Pierre Cazeneuve, Mme Couillard, M. Fugit, M. Haury, Mme Givernet, Mme Le Feur, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, Mme Tiegna, M. Valence, M. Zulesi.
Substituer aux alinéas 7 à 11, les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites, dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du règlement sur les emballages et les déchets d’emballage, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’ils contiennent des substances alkyles per- et polyfluorées en concentration égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes :
« 1° 25 ppb pour toutes substances substances per- et polyfluoroalkylées mesurées avec une analyse ciblée des substances per- et polyfluorées (PFAS polymères exclus de la quantification) ;
« 2° 50 ppb pour la somme des substances per- et polyfluoroalkylées mesurée comme somme de l’analyse ciblée des substances per- et polyfluoroalkylées, éventuellement avec dégradation préalable des précurseurs (PFAS polymères exclus de la quantification) ; et
« 3° 50 ppm pour les substances per- et polyfluorées (PFAS polymères inclus). Si le fluor total dépasse 50 mg F/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval doit, sur demande, fournir aux autorités chargées de l’application de la loi la répartition du fluor mesuré en teneur en substances per- et polyfluorées ou en non-substances per- et polyfluorées.
Le présent amendement propose d'interdire dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur du règlement sur les emballages et les déchets d’emballage, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit des emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires s’ils contiennent des PFAS en concentration égale ou supérieure aux taux proposés. Considérant la perspective de la mesure d’interdiction européenne dans le cadre du règlement REACH, afin d’une part de bénéficier de l’expertise (y compris sur l’existence et la mise au point d’alternatives qu’elle va susciter) et d’autre part pour des raisons de distorsion de concurrence au sein de l’Union européenne, il ne semble pas souhaitable que la France développe sa propre réglementation en matière d'interdiction des PFAS.
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