Publié le 22 mars 2024 par : Mme Pic, Mme Battistel, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Les exploitants des sites industriels assujettis à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil du fait de leurs activités indiquées à l’annexe I ou de leurs émissions de gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de la directive précitées sont tenus d’établir, au plus tard le 31 décembre 2024, un plan de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre une réduction de 55 % de ces émissions d’ici à 2030 par rapport à 1990 et un objectif de neutralité carbone d ici à 2050. Ce plan précise la nature des mesures prévues pour l’atteinte de ces objectifs et leur calendrier de mise en œuvre.
II. – Un bilan triennal est publié par l’exploitant de chaque site visé au I afin de présenter l’état d’avancement du plan de réduction précité et d’en actualiser la trajectoire. Ce bilan fait état des avantages, aides, subventions et dotations publiques et des réductions, abattements, dégrèvements fiscaux et crédits d’impôt dont l’exploitant a, le cas échéant, pu bénéficier pour la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan précité.
III. – L’État assure le contrôle du respect des obligations prévues au I et au II et peut, le cas échéant, selon des modalités précisées par décret, demander le remboursement de tout ou partie des aides publiques ou avantages fiscaux consentis pour accompagner la mise en œuvre des mesures prévues au sein du plan prévu au I.
IV. – Un rapport annuel remis par le Gouvernement au Parlement fait un état quantitatif et qualitatif de l’avancement de la réduction des émissions de gaz à effet de serre des sites industriels visés au I.
V. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à compléter l’évolution de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie prévue par l’article 1er de la proposition de loi par une trajectoire spécifique de décarbonation du secteur industriel qui représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre à lui seul.
Ainsi cet amendement propose d’imposer aux entreprises assujetties au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’UE que sont les 600 principaux sites industriels émetteurs de gaz à effet de serre de s’inscrire dans un plan de réduction de leurs émissions afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 avec un premier pallier de réduction de 55 % en 2030 conformément au cadencé retenu par la proposition de loi et en traduction concrète du paquet européen « Fit for 55 » négocié par la France lors de sa présidence de l’Union européenne en 2022.
Un bilan triennal permettant un suivi régulier de la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan devra être établit par les opérateurs concernés et permettra à l’État d’en assurer le contrôle.
Dans une logique de contrôle souple, qui est compatible avec l’approche du Gouvernement sur cette question, il est proposé une approche incitative basée sur la conditionnalité entre les différentes aides que les opérateurs concernés seront susceptibles d’obtenir pour la décarbonation de leurs sites et le respect de ces obligations et de la mise en oeuvre des mesures prévues à cet effet.
L’État pourra ainsi demander le remboursement des aides et avantages indûment perçus ou dont le bénéfice n’a pas produit les avantages annoncés. Enfin, un rapport annuel au Parlement permettra aux parlementaires d’assurer par ailleurs un suivi de la mise en oeuvre de cette obligation et ainsi d’apporter au besoin, des adaptations aux mesures financières et fiscales que le Gouvernement a indiqué vouloir prendre pour soutenir la décarbonation du secteur.
Il convient de préciser qu’un tel dispositif est similaire à la démarche engagée par le Gouvernement pour les seuls sites figurant parmi les 50 plus gros émetteurs de CO2 et dont les projets de feuilles de route ont été remis l’an dernier. Ces 50 sites représentent à eux-seuls 60 % émissions industrielles et 10 % du total des émissions nationales. Dès lors un tel dispositif spécifique, étendu aux 600 sites visés, apparaît pleinement justifié pour planifier l’atteint des objectifs fixés en la matière.
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