Publié le 23 mars 2024 par : Mme Chandler, M. Alauzet, Mme Berete, Mme Chantal Bouloux, Mme Cristol, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Frei, M. Grelier, Mme Iborra, Mme Janvier, M. Le Gac, Mme Le Nabour, Mme Liso, M. Didier Martin, Mme Panosyan-Bouvet, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Rist, M. Rousset, Mme Vidal.
Après le mot :
« accordé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« dans des conditions définies par décret à l’agent public atteint de dysménorrhée incapacitante ».
L’article 2 vise à permettre aux personnes salariées et agentes publiques d’avoir recours au télétravail en cas de menstruations incapacitantes.
Le dispositif existant aujourd’hui dans la fonction publique permet déjà tout à fait de satisfaire à cette demande pour prendre en compte l’état de santé de l’agente, sans que cette dernière ait à dévoiler sa situation.
En effet, l’adaptation du poste relève de la compétence du médecin du travail. Ce dernier, garant du respect du secret médical, peut déjà proposer des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives à l’état de santé physique de la salariée, comme le fait de souffrir de règles incapacitantes.
Ces propositions incluent bien le recours au télétravail, de façon étendue, selon l’article 4 du décret n° 2016‑151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. C’est notamment le cas aujourd’hui pour les femmes enceintes dans la fonction publique.
Néanmoins, les auteurs de cet amendement entendent la volonté d’accorder une importance particulière à la santé menstruelle et gynécologique dans l’organisation du travail au sein de la fonction publique.
Pour cette raison, celui-ci propose d’intégrer au code général de la fonction publique la possibilité pour les personnes concernées de bénéficier d’un aménagement de poste impliquant la mise en place du télétravail, comme le propose la rédaction initiale de l’article 2 ; tout en articulant cette évolution avec le droit existant, à charge pour le décret du 11 février 2016 d’être complété afin d’y intégrer la situation des femmes souffrant de dysménorrhée incapacitante.
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