Publié le 26 février 2024 par : M. Christophe, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Bouyx, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland.
L’article L. 1111‑23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Afin de favoriser l’accès des patients aux produits mentionné au I, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens assure la mise en œuvre d’un traitement de données consacré à l’anticipation et au traitement des ruptures et risques de ruptures. Les pharmaciens d’officine et de pharmacie à usage intérieur sont tenus d’alimenter ce traitement de données. »
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , notamment les conditions d’accès des prescripteurs et du public aux informations relatives aux données mentionnées au II. ».
Cet amendement vise à favoriser le partage d'information.
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