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Gouvernance de la sureté nucléaire et de la radioprotection — Texte n° 2197

Amendement N° CE8 (Irrecevable)

Publié le 29 février 2024 par : Mme Batho, Mme Laernoes, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 141‑13 A. – Au regard des objectifs de sûreté et de prévention de toute défaillance du système électrique mentionnée à l’article L. 141‑7 du présente code, les installations nucléaires de base qui produisent de l’électricité mentionnées à l’article L. 313‑1, soumises au régime d’autorisation mentionné à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et aux chapitres III et IV du titre IX du livre V du même code, ne peuvent être exploitées que par l’entreprise dénommée « Électricité de France » mentionnée à l’article L. 111‑67 du présent code. »

Exposé sommaire :

En France, EDF est le seul opérateur exploitant des réacteurs nucléaires destinés à la production d'électricité.

L'exigence de maintien d'un niveau élevé de sûreté nucléaire implique d'inscrire dans la loi que la qualité d'exploitant des installations nucléaires destinées à la production d'électricité revient à l'opérateur historique à capital public et à lui seul.

Cette disposition à toute sa place dans les dispositions du titre IV du livre Ier du code de l'énergie consacré au rôle de l'État.

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