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Gouvernance de la sureté nucléaire et de la radioprotection — Texte n° 2197

Amendement N° CD403 (Tombe)

(3 amendements identiques : CD200 CD8 CD364 )

Publié le 1er mars 2024 par : M. Fugit.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire et à la fédération nationale des commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base mentionnée au même article L. 125‑32 qui peuvent »,

les mots :

« qui peut ».

Exposé sommaire :

Le Sénat a complété l’article 4 pour prévoir notamment que le projet de décision de modification du règlement intérieur de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) est transmis au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) et à l’Association nationale des comités et commissions locales d’information (Anccli), qui peuvent formuler des observations.

Le présent amendement propose de supprimer cette disposition qui soulève plusieurs difficultés, en particulier sur le plan déontologique.

En effet, le HCTISN comporte plusieurs collèges ayant des liens forts avec la future autorité : les exploitants, qui seraient amenés à formuler un avis sur la manière dont fonctionnera leur contrôleur, les associations et les CLI, dont certaines sont financées, parfois substantiellement, par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) puis par la future autorité, l’autorité elle-même, des administrations du Gouvernement, qui seraient donc amenées à se prononcer sur le fonctionnement d’une autorité administrative indépendante. Ainsi, la quasi-totalité des membres du HCTISN pourrait se trouver en difficulté ou en conflit d’intérêts pour examiner le règlement d’une autorité administrative indépendante.

L’Anccli, quant à elle, est actuellement principalement financée par l’ASN, à hauteur de 1,2 million d’euros par an. La validation par l’Anccli du règlement intérieur de l’autorité qui la rémunère est susceptible de créer des blocages pour des motivations qui ne sont pas nécessairement liées à la sûreté. En outre, il est hétérodoxe de prévoir la consultation obligatoire d’une structure associative concernant le fonctionnement d’une autorité administrative.

Enfin, les délais liés à une consultation préalable du HCTISN et de l’Anccli avant la modification du règlement intérieur de la future autorité sont de nature à entraver la capacité de cette autorité à travailler et à pouvoir prendre des décisions. En effet, le HCTISN se réunit une fois par trimestre environ, ces réunions font l’objet d’un quorum et plusieurs réunions peuvent être nécessaires pour formuler un avis. L’Anccli ne réunit pas non plus son bureau très fréquemment, et sa Constitution n’est pas une obligation juridique.

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