Publié le 22 septembre 2022 par : Mme Lavalette, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Levavasseur, Mme Mélin, M. Marchio, M. Muller, M. Allisio, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Hébrard, M. Houssin, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Ménagé, M. Meurin, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« III. (nouveau) – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le neuvième alinéa de l’article L. 442‑1 est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase, les mots : « un minimum fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 3,6 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance » ;
« b) Au début de la troisième phrase, les mots : « Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises » sont remplacés par les mots : « L’indemnité mentionnée au 2° est comprise » ;
« c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour l’indemnité mentionnée au 3° , le minimum et le maximum ne peuvent être inférieurs, respectivement, à 4 et 7 fois le minimum garanti déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231‐12 du code du travail. » ;
« 2° Après l’article L. 442‑1, sont insérés des articles L. 442‑2 et L. 442‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 442‑2. – L’accueillant familial qui reçoit à son domicile un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit à des dispositifs répondant à des besoins de répit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 232‐3‐1. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d’aide, en fonction du besoin de répit évalué par l’équipe médico‐sociale lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret. »
« Art. L. 442‐3. – Les accueillants familiaux tels que définis à l’article L. 441‐1 mais ne relevant pas des dispositions des articles L. 444‐1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‐1 à L. 5422‐24 du code du travail.
« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‐20 du même code. »
« IV. (nouveau) – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« V. (nouveau) – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à revaloriser la rémunération journalière et l’indemnité représentative des frais d’entretien courant des accueillants familiaux. Elle leurs reconnait aussi le bénéfice de l’assurance chômage et la possibilité d’un droit de répit, calqué sur celui des proches aidants des personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.
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