Publié le 2 février 2024 par : M. Guiniot, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 221‑11 est ainsi rétabli :
« Art. 221‑11. – Le prononcé de l’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire est obligatoire à l’encontre de tout étranger condamné pour les crimes ou délits prévus aux articles 221‑3 et 221‑4 commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public. » ;
2° L’article 222‑48 est ainsi rétabli :
« Art. 222‑48. – Le prononcé de l’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire est obligatoire à l’encontre de tout étranger condamné pour les crimes ou délits prévus aux articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 222‑14‑1, et 222‑15‑1 commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public. » ;
3° L’article 322‑16 est ainsi rétabli :
« Art. 322‑16. – Le prononcé de l’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire est obligatoire à l’encontre de tout étranger condamné pour les crimes ou délits prévus aux articles 322‑3 et 322‑8 commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public. »
Cet article vise a rendre obligatoire une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour les étrangers coupables de certains crimes et délits commis à l'encontre des élus.
Ces peines sont les assassinats et atteintes volontaires à la vie, les actes de torture, d’atteinte involontaire à la vie, de violences ayant entrainé une mutilation, de violences commises en bande organisée, de constitution d’une embuscade en vue de commettre des violences, les destructions volontaires, dangereuses ou non, et les menaces de crimes et outrages.
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