Publié le 3 avril 2024 par : M. Bazin, M. Cordier, Mme Anthoine, Mme Gruet, M. Descoeur, M. Neuder, M. Hetzel, M. Dubois, Mme Genevard, Mme Serre, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, Mme Louwagie, M. Di Filippo, Mme Besse.
L’article L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus » sont remplacés par les mots : « et des personnes handicapées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus et des personnes handicapées ».
2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les caisses d’allocations familiales, le soutien aux personnes handicapées et à leurs proches aidants. »
Les conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) fonctionnent plus ou moins bien selon la nature des relations entre le département et l’ARS.
De plus, les textes cantonnent le périmètre de compétence de la CFPPA – sauf s’agissant de l’habitat inclusif – au seul champ des personnes âgées, excluant les actions de prévention en direction des personnes handicapées.
De surcroit, elles n’associent pas les CAF qui pourraient avoir un rôle à jouer en termes de soutien familial et d’aides aux vacances.
Aussi, cet amendement vise à traduire la recommandation n° 55 du rapport 2022‑032R en élargissant la compétence des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie au champ des personnes handicapées, en associant les caisses d’allocations familiales.
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