Publié le 3 avril 2024 par : M. Bazin, M. Cordier, Mme Anthoine, Mme Gruet, M. Descoeur, M. Neuder, M. Hetzel, M. Dubois, Mme Genevard, Mme Serre, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, Mme Louwagie, M. Di Filippo, Mme Besse.
Après le 6° de l’article L. 314‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De mettre en place un service de suppléance ponctuelle de l’aidant ; ».
Dans le cadre de la refonte du modèle de financement des SAAD, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a prévu de majorer les concours apportés aux départements pour compenser la fixation d’un tarif minimal de valorisation d’une heure d’aide à domicile.
Parmi les objectifs d’amélioration, justifiant ce versement supplémentaire pour en compenser les surcoûts, figurent à l’article L314‑2-2 du CASF des actions qui pourraient correspondre à la mise en place d’une prestation de relayage plus longue :
• Apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ;
• Intervenir sur une amplitude horaire élargie, la nuit, les dimanche et jours fériés, les week-ends et les jours fériés.
Aussi, l’objet de cet amendement est d’ajouter aux cas d’emploi de la dotation de la branche autonomie mentionnée au 3° du I de l’article L314‑2-1 du CASF les actions permettant la mise en place d’un service de suppléance ponctuelle de l’aidant, conformément aux recommandations du rapport 2022‑032R de l’IGAS.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.