Publié le 3 avril 2024 par : M. Bazin, M. Cordier, Mme Anthoine, Mme Gruet, M. Descoeur, M. Neuder, M. Hetzel, M. Dubois, Mme Genevard, Mme Serre, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, Mme Louwagie, M. Di Filippo, Mme Besse.
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. – Le 11° de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « ou plateformes d’accompagnement et de répit ».
II. – Au 2° de l’article L. 314‑3, les occurrences des mots : « des personnes handicapées et âgées dépendantes » sont remplacés par les mots : « des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et leurs proches aidants ».
III. – Le 2° de l’article L. 314‑3‑1 est complété par les mots : « , des personnes atteintes de pathologies chroniques ou des proches aidants ».
En tant que structures adossées à un ESMS, les plateformes d’accompagnement et de répit (PFR) sont identifiées comme relevant de l’OGD PA ou PH de la CNSA, en fonction de la catégorie d’ESMS. De ce fait, leur financement fait l’objet d’une inscription dans l’arrêté de tarification de la structure de rattachement au titre des prestations complémentaires qu’elle assure. La réglementation financière et comptable des ESMS à laquelle la PFR est adossée s’applique.
Cette obligation d’adossement à un ESMS, si elle permet un financement par l’ARS, « a eu pour effet de brouiller le message délivré aux aidants en arrimant très majoritairement les PFR aux établissements spécialisés par public, au moment où on souhaitait à la fois privilégier le maintien à domicile et la transversalité » (rapport IGAS n° 2022‑032R).
« Elle a aussi eu pour conséquence, non seulement d’écarter les ESSMS autorisés par le département comme les SAAD mais aussi d’écarter les structures qui n’entraient pas dans la catégorie des ESMS » (ibid).
Ce choix s’est également « traduit par le développement d’offres parallèles et potentiellement concurrentes » (ibid).
Aussi, pour lutter contre ce phénomène, l’objet de cet amendement est, comme le recommande l’IGAS dans le rapport susmentionné de :
1° Constituer les PFR comme services médico-sociaux, en tant que tels, à l’instar des centres de ressources autisme (CRA), en les rattachant à la 11ème catégorie du I de l’article L312‑1 du CASF décrite comme « les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ».
2° Ouvrir aux proches aidants l’objectif de dépenses visé au 2° de l’article L314‑3‑1 qui concerne uniquement les établissements et services visés aux 11° et 12° du L312‑1 qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes, pour permettre un financement direct des PFR à partir du fonds de financement des ESMS géré par la CNSA ; de la même manière et pour respecter le parallélisme avec le 7° du I de l’article L312‑1, ajouter au 2° du L314‑3‑1 les personnes atteintes de pathologies chroniques.
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