Publié le 27 janvier 2024 par : M. Houssin, M. Blairy, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, M. Bryan Masson, Mme Alexandra Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Mélin, Mme Menache, M. Ménagé, M. Meurin, M. Muller, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;
« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;
« 1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2341‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;
« 2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;
« 3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :
« a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2141‑4 et L. 2141‑5 | |
L. 2141‑5‑1 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
L. 2141‑6 à L. 2142‑1 |
» ;
b) La quatre‑vingt‑unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 2341‑1 | |
L. 2341‑2 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
L. 2341‑3 à L. 2342‑2 |
» ;
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 3123‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;
4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;
5° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
«
L. 3123‑4 et L. 3123‑5 | |
L. 3123‑5‑1 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques |
L. 3123‑6 à L. 3126‑2 |
»
Cet amendement vise à rétablir l'article 15 dans sa version issue du Sénat. Cet article vise à exclure de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans, les cabinets de conseil et les consultants qui seraient sanctionnés par la HATVP pour des manquements aux règles déontologiques.
Cette article était par ailleurs une reprise de la proposition n°10 du rapport de la commission d'enquête.
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