Publié le 25 janvier 2024 par : M. Meurin, M. Schreck, M. Berteloot, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
I. – Supprimer l’alinéa 14.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 38.
La circonstance d’utilisation du téléphone au volant doit être considérée comme satisfaite par l’alinéa relatif à la violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Par ailleurs, si les conséquences de l’utilisation d’un téléphone portable au volant peuvent être catastrophiques, considérer cette utilisation comme un acte aussi grave que, notamment, la consommation de drogue ou d’alcool apparaît disproportionné. Est-il raisonnable de mettre au même plan, par exemple, une mère de famille qui conduit et décroche son téléphone de manière réflexe et des alcooliques ou drogués dont la consommation les rend assurément incapables de conduire ?
Pour ces motifs, il apparaît nécessaire de supprimer ce 7° d’autant qu’il appartient au juge de déterminer si l’usage ou les conditions d’usage du téléphone – ou d’un appareil correcteur de surdité éventuellement détourné de son usage – doivent être considérés comme circonstance aggravante.
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