Publié le 25 janvier 2024 par : M. Falorni, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
Le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par les mots : « fixé à dix-huit mois maximum ».
Le cinquième alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale prévoit un délai raisonnable. Cependant le délai entre les faits et l’audience du prévenu est souvent trop long et il peut être préjudiciable aux parties civiles.
Le présent amendement vise à instaurer une date butoir d’audiencement. Le délai maximum de 18 mois nous semble raisonnable.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Collectif justice pour les victimes de la route et l’association Victimes et avenir.
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