Publié le 25 janvier 2024 par : Mme Luquet, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
À la fin de l’alinéa 54, substituer aux mots :
« ou si le véhicule a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I »,
les mots :
« ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d’immobilisation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ; ».
Afin d’uniformiser le droit existant, il convient, par cet amendement, de modifier l’alinéa 54 de l’article 1er afin de prévoir que, dans le cas où le condamné n’était pas le propriétaire du véhicule au moment du délit, les droits du propriétaire soient appréciés selon qu’il ait été de bonne foi ou non. Cette nouvelle rédaction, déjà connue des tribunaux, permet d’élargir et sécuriser le champ d’application de l'immobilisation du véhicule.
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