Création d'un homicide routier et lutte contre la violence routière — Texte n° 2104

Amendement N° 104 (Irrecevable)

Publié le 25 janvier 2024 par : M. Turquois, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.

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Texte de loi N° 2104

Article 2

Après l’article 502 du code de procédure pénale, il est inséré un article 502‑1 ainsi rédigé :

« Art. 502‑1. – Lorsque l’appel est limité à tout ou partie de la décision sur l’action publique, la partie civile en est tenue avisée par le procureur de la République. Cette information est délivrée à la partie civile au plus tard à l’issue du délai d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article 502 lorsque l’appel est à l’initiative du prévenu.

« Lorsqu’une association regroupant plusieurs victimes s’est constituée partie civile en application des articles 2‑1 à 2‑25, l’avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d’en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement travaillé avec l’association Victimes et avenir, s’inspire des dispositions existantes devant le Tribunal correctionnel. Le principal objectif étant de satisfaire une attente légitime des victimes et assurer une réelle place à la partie civile dans le cadre d’une procédure d’appel.

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