Publié le 11 mars 2024 par : M. Nury, M. Gosselin, M. Neuder, Mme Louwagie, M. Rolland, Mme Gruet, M. Ray, M. Juvin, M. Hetzel, M. Vincendet, Mme Bonnet, M. Cordier, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Boucard.
Le premier alinéa de l’article LO 141 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;
2° À la fin, les mots : « d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre » sont remplacés par les mots : « , conseiller communautaire. ».
En l'état du droit, l'article L.O. 141 du code électoral permet de cumuler un mandat parlementaire avec un des mandats suivants : : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune de plus de 1 000 habitants.
Il permet donc de cumuler le mandat parlementaire avec deux mandats locaux si l'un de ceux-ci est un mandat de conseiller municipal dans une commune de moins de 1000 habitants, voir trois avec un mandat de conseiller communautaire.
Le présent amendement propose de clarifier cette situation en permettant le cumul avec deux mandats simples, sans distinction selon la taille de la commune et en incluant le mandat de conseiller communautaire.
Le mandat parlementaire ne doit en revanche demeurer compatible avec une seule fonction exécutive locale.
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