Publié le 18 janvier 2024 par : M. Jean-Louis Bricout.
Après le 4° de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque l’immeuble ou l’installation est occupée, toute mesure propre à rendre le logement décent selon les critères définis par le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sauf s’il n’existe aucun moyen technique d’y arriver. »
Même lorsque le logement est rendu sûr, solidement édifié et salubre techniquement, à la suite d’une procédure de lutte contre l’habitat indigne faisant intervenir un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, il arrive que le retour d’un occupant soit quand même rendu impossible car le logement n’a pas été rendu décent.
Dans ce cas, et le logement visé par l’arrêté reste inexploitable malgré parfois la réalisation effective des mesures qui ont mis fin à sa situation d’insécurité ou d’insalubrité, et la sortie de l’ancien occupant de son hébergement ou relogement temporaire devient quasiment impossible. La procédure de lutte contre l’habitat indigne pourtant valablement engagée n’a donc pas pu conduire à une solution satisfaisante.
Le présent amendement vise donc à permettre que les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne puissent désormais prescrire explicitement la « remise en décence » du logement qui était régulièrement occupé, lorsque cela est techniquement possible.
Cet amendement a été travaillé avec l'AMF.
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