Publié le 15 janvier 2024 par : M. Léaument, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après le titre XIII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIII bis ainsi rédigé :
« TITRE XIII BIS
« DU PARTENARIAT SOCIAL
« Art. 515‑8‑1. – Un partenariat social est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour consacrer les liens d’affection qui les unissent par l’engagement mutuel de se porter secours et assistance. Ces personnes sont nommées « partenaires sociaux ».
« Le nombre de parties au contrat est limité à deux.
« Il peut y avoir partenariat social entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ou dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité, ou entre collatéraux.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’un des partenaire social est un mineur de seize ans, l’autre partenaire social doit être majeur.
« Art. 515‑8‑2. – Les personnes qui concluent un partenariat social en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un partenariat social produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer.
« L’officier de l’état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de partenariat social est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du partenariat et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent.
« La convention par laquelle les partenaires modifient le partenariat social est remise ou adressée à l’officier de l’état civil ou au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée.
« Art. 515‑8‑3. – Les partenaires sociaux établissent chacun un testament au bénéfice de l’autre partenaire social dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II du livre III.
« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts régissant le tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents, le tarif des droits applicables dans le cadre des transmissions opérées entre les partenaires civils dans le cadre des dispositions testamentaires est celui prévu pour la ligne directe par le tableau I du même article.
« Les dispositions relatives à l’abattement du I de l’article 779 du même code sont également applicables.
« Art. 515‑8‑4. – Les partenaires sociaux s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques. L’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
« Sans préjudice des dispositions prévues aux titres V et XIII du livre Ier, lorsque l’un ou les deux partenaires sociaux est par ailleurs engagé dans les liens du mariage ou lié par un pacte civil de solidarité, les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins vitaux, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif.
« Art. 515‑8‑5. – Le partenariat social se dissout par la mort de l’un des partenaires. Dans ce cas, la dissolution prend effet à la date du décès.
« L’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du partenariat social ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, informé du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« Le partenariat social se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.
« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au partenariat social remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments, une déclaration conjointe à cette fin.
« Le partenaire qui décide de mettre fin au partenariat social le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments.
« L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
« La dissolution du partenariat civil prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. »
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES souhaitent créer un nouveau titre dans le code civil, relatif au « partenariat social » permettant de promouvoir l'idée selon laquelle la famille ou le régime matrimonial ne peuvent être les seuls cellules de liens valorisés et protéogés par la loi, notamment dans la transmission du patrimoine.
Cette disposition, issue d'une proposition de loi déposée le 7 juin 2022 par Jean-Luc Mélenchon, vise à créer une nouvelle forme d’adoption sociale dans notre société : le «partenariat social ». Il s'agirait d'un fondement supplémentaire de la société de l’entraide. La famille ne pouvant plus être la seule cellule de liens valorisée et protégée par la loi, deux personnes pourraient socialement s’adopter.
Le « partenariat social » serait un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour consacrer les liens d’affection qui les unissent par l’engagement mutuel de se porter secours et assistance. A la différence du mariage et ou du pacte civil de solidarité, il n’est nullement question d’ici d’organiser la vie commune. Ce « partenariat social » peut également être conclut alors que même que les personnes concernées sont par ailleurs engagées dans les liens du mariage, liées par un pacte civil de solidarité, et qu’elles ont une descendance.
Ce partenariat social serait conclu devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des deux personnes ou par acte notarié.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux doivent établir chacun un testament au profit de l’autre partenaire. Le régime qui s’applique à la succession prévue par ce testament est celui qui s’applique habituellement à la succession entre héritiers de ligne directe. Les partenaires s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques. L’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Notre amendement propose la mise en oeuvre de ce partenariat social.
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