Publié le 15 janvier 2024 par : Mme Alexandra Martin, Mme Bonnivard, M. Gosselin, Mme Bonnet, M. Viry, M. Rolland, M. Boucard, M. Forissier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »
« II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 2 (nouveau) ouvre un dispositif « gracieux » d’octroi de la décharge de responsabilité solidaire (DRS) en intégrant à l’article L247 du Livre des Procédures Fiscales la possibilité, selon la libre appréciation de l’administration fiscale, d’accorder la décharge en responsabilité solidaire (DRS). Il faudra attendre les directives complémentaires de l’administration pour apprécier les conditions d’application de la notion de « tiers ».
Bien que cet ajout représente un progrès, le dispositif légal actuel sera toujours appliqué aux demandes qui ne bénéficieront pas de cette décharge « gracieuse », soit à la plus grande majorité des demandes puisque les octrois gracieux demeurent par nature exceptionnels dans la pratique fiscale.
Par conséquent, il est essentiel de conserver dans cette loi un assouplissement du critère de « disproportion marquée » qui reste un élément clés dans le dispositif.
Dans cette logique de « tiers », l’exclusion des biens acquis avant le mariage ou reçus par donation/succession est cohérent puisque ce sont sans contestation possible des actifs acquis sans lien avec le manquement fiscal.
Le présent amendement assouplit les critères d’appréciation de la situation patrimoniale dans le mécanisme de la disproportion marquée et s’inscrit pleinement dans la lutte contre les violences économiques faites aux femmes.
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