Publié le 5 avril 2024 par : Mme Jaouen, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud, M. Schreck.
Rédiger ainsi l’alinéa 11
« IV. – Lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée par un magistrat au cours d’un procès, civil ou commercial, le président de la juridiction peut être saisi par une assignation en référé, dans un délai de 15 jours à compter de la décision ordonnant cette mesure, aux fins de contester et voir ordonner la levé de la confidentialité alléguée de documents utiles à la manifestation de la vérité. »
Dans sa forme initiale, l'alinéa 11 ne permet une saisine en référé du président de la juridiction que si ce dernier ordonne une mesure d'instruction. Or, il n'est pas le seul magistrat qui puisse ordonner une mesure d'instruction. Cet amendement propose donc de substituer à l'alinéa 11 un nouveau texte, qui permet la saisine en référé du président de la juridiction, dès qu'une mesure d'instruction est ordonnée par un magistrat au cours d'un procès, et non pas uniquement lorsque la mesure d'instruction est ordonnée par le président de la juridiction.
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