Publié le 2 février 2024 par : Mme Desjonquères, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour sa santé alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle des conséquences graves pour sa santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Dans une logique de santé publique, il est essentiel de renforcer la répression de comportements pouvant porter gravement atteinte à la santé des personnes. Le présent amendement propose donc de réintroduire l’article 4 du projet de loi, supprimé en commission.
Face aux discours particulièrement préoccupants qui prospèrent, notamment sur les réseaux sociaux, il est nécessaire de renforcer notre arsenal pénal pour permettre la poursuite des individus les plus dangereux. En effet, le délit d’exercice illégal de la médecine ne concerne que les cas de colloque singulier, et la jurisprudence l’a qualifié de « délit d’habitude », obligeant donc la réitération des faits pour être caractérisé. Ainsi, les discours tenus dans le cadre d’un collectif ou en ligne sont le plus souvent en dehors du champ de cette incrimination. De plus, certains médecins déviants échappent eux aussi à cette qualification en raison de leur situation régulière d’exercice.
Par ailleurs, la présente rédaction introduit quatre critères cumulatifs nécessaires à la caractérisation de l’incrimination mentionnée au premier alinéa, veillant ainsi à ne pas porter atteinte à la liberté d’expression de façon disproportionnée : que les personnes visées soient atteintes d’une pathologie, que l’abandon du traitement soit présenté comme bénéfique pour la santé, que les conséquences pour la santé soient graves, et que le risque pour la santé soit avéré au regard des connaissances médicales. La portée de cette incrimination nouvelle est donc circonscrite aux discours présentant un danger concret, et celle-ci ne saurait donc être considérée comme une interdiction dans l’absolu de toute critique envers des traitements recommandés ou comme un obstacle à la controverse scientifique.
Par ailleurs, un alinéa a été ajoutée par rapport à la rédaction initiale, qui rappelle les notions d’« information claire et complète » et de « volonté libre et éclairée », afin d’expliciter le fait que le champs d’application de l’incrimination n’embarque pas les cas dans lesquels la liberté de conscience des patients s’exerce pleinement.
Il ressort de ce qui précède qu’il est nécessaire de se doter d’une nouvelle incrimination pour condamner les discours d’un nouveau genre présentant un danger concret, et que la rédaction proposée ne porte pas atteinte aux droits et libertés fondamentales de façon disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi.
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