Publié le 2 février 2024 par : M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation, par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou par un moyen de communication en ligne, à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation , par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou par un moyen de communication en ligne, à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lanceurs d’alerte révélant des faits avérés. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 4.
C’est probablement sur ce point que les dérives sectaires font le plus de dégâts depuis la crise sanitaire de 2020. Quelques chiffres : quatre Français sur dix ont recours aux médecines dites alternatives ou complémentaires, dont 60 % parmi les malades du cancer. On dénombre 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique et 1 800 structures d’enseignement ou de formation à risques : quelque 4 000 « psychothérapeutes » autoproclamés n’ont suivi aucune formation et ne sont inscrits sur aucun registre et 3 000 médecins seraient en lien avec la mouvance sectaire
C’est aussi, concernant cette disposition que les débats juridiques tendent à se concentrer.
Cet article, supprimé par le Sénat, créé un nouveau délit de « provocation à l'abandon ou l'abstention de soins ou à l'adoption de pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ». Il s’agira de réprimer la prescription de ces « traitements » présentés comme bénéfiques pour la santé alors qu’ils sont susceptibles d'entraîner des conséquences graves pour la santé physique ou psychique et d’exposer les personnes à un risque immédiat de mort ou de blessures.
Si le Conseil d'Etat a pu relever des risques d'atteintes à la liberté d'expression, il nous semble possible et souhaitable de préserver les atteintes à cette liberté fondamentale en limitant le champ d'application à la communication par voie de presse et par le biais d'un moyen de communication en ligne, ce qui exclurait les propos tenus dans le cadre familial par exemple.
En outre, il apparait nécessaire d'exclure explicitement les expressions des lanceurs d'alertes révélant des faits avérés, ce que propose cet amendement.
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