Publié le 2 février 2024 par : M. Delaporte, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
« 2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement » sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
« 3° Les articles 223‑15‑3 et 223‑15‑4 deviennent respectivement les articles 223‑15‑4 et 223‑15‑5 et, au nouvel article 223‑15‑4, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
« 4° Après l’article 223‑15‑2, il est inséré un article 223‑15‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende le fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« « Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou techniques mentionnées à l’alinéa précédent pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« « II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
« « 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« « 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« « 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
« « III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits :
« « 1° Sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;
« « 2° Lorsque l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;
« 2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :
« « 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».
« III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, après la référence : « 223‑15‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article 223‑15‑3 ».
« IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, »."
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 1er de ce texte qui entendait créer un délit autonome permettant de réprimer les agissements qui ont eu pour effet de créer un état de sujétion.
L’objectif est de faire de l’état de sujétion psychologique ou physique une incrimination autonome, ce qui permettrait aux victimes de demander réparation de l'ensemble de leurs dommages notamment corporels (sur le plan de leur santé psychologique comme physique), et également des dommages causés par l'« acte » ou l'« abstention » « gravement préjudiciables » résultant de l'abus de l'état de sujétion.
Il s’agira également de permettre les poursuites des abus de faiblesse « simples » lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Avec cette nouvelle incrimination ce ne serait plus le fait d’abuser de la vulnérabilité d’une personne qui serait puni mais le fait de placer ou maintenir une personne en état de sujétion psychologique ou physique.
Les mêmes peines sont prévues en cas d’abus de cet état de sujétion.
Les circonstances aggravantes sont prévues lorsque le délit est commis sur un mineur, ou sur une personne vulnérable, ou par le dirigeant d’une secte : 5 ans d’emprisonnement.
Les peines sont portées à 7 ans de prison lorsque le délit est commis en bande organisée.
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