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Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2014

Amendement N° CL123 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL132

Publié le 6 février 2024 par : Mme Liso.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi les alinéas 28 et 29 :

« Lorsque que l’infraction a été commise dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 132‑2, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au cinquième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

Exposé sommaire :

Le présent amendement modifie la rédaction de la peine complémentaire de suspension de l’accès au service de plateforme en ligne utilisé pour commettre l’infraction de pratiques commerciales trompeuses, en retenant les modifications introduites au dispositif par l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

En effet, les différences dans la rédaction des modalités de la peine complémentaire de suspension du compte d’accès suivant le projet de loi dans lequel elle est prévue sont susceptibles de soulever des difficultés d’application.

Pour préserver la cohérence de cette nouvelle peine complémentaire et en faciliter l’application par les praticiens, il est nécessaire d’en harmoniser les modalités de mise en œuvre, ce que prévoit le présent amendement.

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