Publié le 13 décembre 2023 par : Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Rétablir les alinéas 4 à 16 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;
« b) Le second alinéa est supprimé ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;
« 3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;
« 4° L’article L. 213‑10‑2 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;
« b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes : »
II. – Rétablir les alinéas 18 à 53 dans la rédaction suivante :
« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;
« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;
« c) Le II est ainsi modifié :
« –le deuxième alinéa est supprimé ;
« –après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;
« –la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;
« – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :
« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage
« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :
« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;
« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;
« d) Le III est ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :
« | Éléments constitutifs | Unité | Seuils de suivi régulier | |
Minimal | Maximal | |||
Matières en suspension | Tonnes/ an | 120 | 700 | |
Demande chimique en oxygène | Tonnes/ an | 120 | 700 | |
Demande biochimique en oxygène en cinq jours | Tonnes/ an | 60 | 400 | |
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates | Tonnes/ an | 8 | 60 | |
Phosphore total, organique ou minéral | Tonnes/ an | 2 | 15 | |
Matières inhibitrices | Kiloéquitox/ an | 2 000 | 15 000 | |
Métox | Kilogrammes/ an | 2 000 | 15 000 | |
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif | Kilogrammes/ an | 400 | 3 000 | |
Sels dissous | Mètres cubes siemens/ centimètres/ an | 20 000 | 150 000 | |
Chaleur rejetée | Mégathermie/ an | 400 | 3 000 | |
Substances dangereuses pour l’environnement | Kilogrammes/ an | 70 | 500 | » ; |
« e) Le IV est ainsi modifié :
« –après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;
« –le troisième alinéa est supprimé ;
« –au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;
« f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« 5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous‑produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :
« | (En nombre d’unités de gros bétail) | |
Zones | Seuil minimal | |
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne | 150 | |
Autres zones | 90 |
« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;
« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux. »
L’objet de cet amendement est, a minima, de prévenir la régression votée par le Sénat concernant la réforme des redevances pour pollution.
Bien que très insuffisante, cette réforme avait deux vertus. Premièrement, elle augmentait les moyens des agences de l’eau, dans un contexte les enjeux quantitatif et qualitatif importants - sans elle, le Plan Eau a encore moins de chance de pouvoir être mené à bien. Deuxièmement, cette hausse des taxes sur l’eau prélevée devait inciter à la réduction des pollutions notamment agricoles, en sachant que pour la seule année 2017, le coût des pesticides a été estimé au minimum à 372 millions d’euros, dont 260 millions uniquement pour le traitement de l’eau en cas de présence de pesticides dépassant les normes de qualité. A cet égard, la hausse apparaît comme très modique.
Tel est l’objet de cet amendement.
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