Publié le 13 décembre 2023 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans le mois suivant la promulgation de la présente loi de finances.
« Le rapport expose le coût pour chaque dispositif fiscal mentionné au I du présent article, dans sa rédaction résultant du texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en matière de rachat d’actions.
« Le rapport précise par année le nombre de bénéficiaires préexistants des rachats d’actions, le décile auxquels ils appartiennent dans la population française, la répartition des bénéficiaires, leur localisation géographique a minima par région, les secteurs d’activités auxquels leurs entreprises appartiennent et la rémunération médiane nette que la défiscalisation leur procure.
« Le rapport fait également état des éléments d’évaluation pour discerner les éléments de modulations à la baisse de la rémunération brute desdits bénéficiaires de la part de leurs entreprises, afin de notamment capter le bénéfice fiscal et social desdits dispositifs.
« Enfin, le rapport propose une évaluation des contentieux menés par les administrations, notamment fiscale et sociale, sur les rachats d’actions et leur qualification du côté des revenus des cédants bénéficiaires et des prélèvements assis sur des éléments en lien avec les rémunérations ainsi versées. Il expose notamment un bilan des contentieux fiscaux et sociaux menés sur la base de l’abus de droit. »
Le présent amendement de demande de rapport vaut juridiquement demande de suppression de cet article 5 tertricies, lequel a été introduit in extremis par amendement du gouvernement et de députés du groupe renaissance I-5393 et n°I-5394 en 1re lecture, avant sa reprise par le texte déposé dans le cadre du 49 3..
Sur la forme, introduire hors de toute négociation transparente avec les organisations syndicales salariés et patronales un tel dispositif touchant au partage de la valeur soulève des interrogations.
Sur le fond, Il s’agit ici dans cet article 5 tertricies issu de l’Assemblée en première lecture en son I/ de redire que le rachat d’actions donne bien accès pour les cédants à certains régimes fiscaux préférentiels préexistants, pour les dirigeants et salariés d’entreprises. Par ailleurs, son II introduit dans le Code du travail un mécanisme peu coercitif de partage des bénéfices exceptionnels/augmentation exceptionnelle du bénéfice, eux-mêmes toujours peu définis, toujours à la suite de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Comme l’ont rappelé nos collègues sénateurs, il est une grande partie du II de l’article adopté à l’Assemblée par recours au 49 3 qui se concentre sur le Code du travail, et donc bien loin de l’objet classique d’une loi de finances.
En conséquence, nous ciblons par le présent amendement une demande de chiffrage par rapport de plusieurs points du I de cet article :
- Tout d’abord nous demandons à quantifier l’avantage fiscal procuré. L’amendement, non chiffré, soulève des questions sur son impact financier pour les caisses publiques et par symétrie sociales, et évidemment d’équité ;
- Nous souhaitons obtenir des précisions sur le nombre de bénéficiaires desdits dispositifs sur les 4 dernières années et les projections faites par l’administration, et à quels déciles de revenus ses bénéficiaires appartiennent dans la population française ainsi que dans l’entreprise ou le groupe d’entreprises concerné ;
- Nous souhaitons obtenir plus largement tout élément à même de documenter, comme les secteurs d’activités concernés, la taille des entreprises ou leur localisation ;
- Enfin, nous souhaitons avoir une évaluation des contentieux menés par l’administration notamment fiscale sur les rachats d’actions et leur qualification fiscale du côté des revenus du cédant. Redonner possiblement une légalité à une base fiscale qui serait par ailleurs mise à mal par différents outils légitimes dont dispose le fisc français nous paraîit devoir être examiné au plus près. On rappellera que dans le PJL partage de la valeur un article de lutte antifraude avait été obtenu par le groupe écologiste lors du travail sur ce texte, et que le Sénat en commission avec sa rapporteure l’avait supprimé (amendement COM-29).
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