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Projet de loi de finances pour 2024 — Texte n° 1985

Amendement N° 261 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : CF328 )

Publié le 13 décembre 2023 par : M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213‑9‑1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues par la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° À l’article L. 213‑10 :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 213‑10‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° À l’article L. 213‑10‑2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées pour tout ou partie de leurs rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;
« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213‑10‑3 ou à un usage domestique des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 ;
« 3° Les personnes qui épandent du digestat issu de méthanisation à titre régulier. » ;

c) Au II :

i) Le deuxième alinéa est supprimé ;

ii) Au troisième alinéa :

- après le mot : « agréé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

iii) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues au II ou au II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au II bis et au II ter est fixé par décret dans les limites suivantes :

«

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier des rejets
MinimumMaximum
Matières en suspensionTonnes / an120700
Demande chimique en oxygèneTonnes / an120700
Demande biochimique en oxygène en cinq joursTonnes / an60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitratesTonnes / an860
Phosphore total, organique ou minéralTonnes / an215
Matières inhibitricesKEquitox / an2 00015 000
MétoxKg / an2 00015 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifKg / an4003 000
Sels dissousM3 S / cm / an20 000150 000
Chaleur rejetéeMth / an4003 000
Substances dangereuses pour l’environnementKg / an70500

«

e) Au IV :

i) Après le tableau est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

ii) Le troisième alinéa est supprimé ;

iii) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213‑10‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.
« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.
« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.
« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture.
« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant déterminé en fonction de la zone considérée :

«

Zones

Seuil minimum

(en nombre des unités de gros bétail)

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150
Autres zones90

«

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;
« 2° Le tarif fixé à 3 euros par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II comprend un unique article L. 213‑10‑4 et est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3
« Redevance sur la consommation d’eau potable
« Art. L. 213‑10‑4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224‑7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224‑12‑1 du code précité.
« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette mentionnée au III ;
« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.
« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :
« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;
« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.
« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III, dans sa rédaction issue du 5° , il est inséré un paragraphe 3 bisainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et des systèmes d’assainissement collectif
« Art. L. 213‑10‑5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.
« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b est fixée par l’agence de l’eau compétente.
« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.
« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213‑10‑6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224‑12‑2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.
« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213‑9‑1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :
« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;
« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,5, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;
« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.
« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 213‑10‑7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑4.
« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte leurs tarifs en conséquence.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° À l'article L. 213‑10‑8 :

a) Au III :

i) À la deuxième colonne du tableau :

- à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;
- à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
- à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;
- à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;
- à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;
- à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

ii) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

b) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° À l’article L. 213‑10‑9 :

a) Le troisième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Au V :

i) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « A. – » ;

ii) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé, en centimes d’euros par mètre cube, par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.
« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé entre les minima et maxima suivants exprimés en centimes d’euros par mètre cube

«

Usages Catégorie 1 Catégorie 2
Minimum (en centimes d’euros par m³)Maximum (en centimes d’euros par m³)Minimum (en centimes d’euros par m³)Maximum (en centimes d’euros par m³)
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire1,415,042,8210,08
Irrigation gravitaire0,20,70,41,4
Alimentation en eau potable2,8210,085,6420,16
Alimentation d’un canal0,0120,0420,0240,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %0,530,951,061,9
Autres usages économiques1,977,563,9315,12

«

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii) Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

iv) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

v) Les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés un V bis, un V ter et un V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;
« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214‑8 ;
« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214‑8.

« V quater. – Les V bis et V ter ne s’appliquent pas au volume d’eau prélevé par les centrales nucléaires qui disposent d’un dispositif de comptage indirect installé conformément à la section 1 du chapitre II du titre III de la décision n° 2013-DC‑0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.

« Lorsque ce dispositif de comptage indirect ne permet pas de respecter la marge d’incertitude de 5 % prévue par l’article 3.2.3 de ladite décision, le tarif de la redevance est majoré de 40 %. » ;

d) Au début du premier alinéa du V bis, la subdivision : « V bis » est remplacée par la subdivision : « V quinquies » ; »

e) Au VI :

i) Au deuxième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2° du B du V » ;

ii) au troisième alinéa du 3° , le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

iii) Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément aux dispositions de l’article L. 214‑8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° Le III de l’article L. 213‑10‑10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° Les paragraphes 7 et 8 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II sont regroupés dans un paragraphe 7 unique intitulé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » et qui comprend les articles L. 213‑10‑11 et L. 213‑10‑12 ;

12° L’article L. 213‑10‑11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213‑10‑11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423‑19 est régie par les dispositions des articles L. 423‑19 à L. 423‑21‑1. » ;

13° L’article L. 213‑10‑12 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° A l’article L. 213‑11 :

a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9, L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑11 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑3, L. 213‑10‑5, L. 213‑10‑6, L. 213‑10‑8, L. 213‑10‑9 et L. 213‑10‑10 », et les références : « L. 213-‑10‑3, L. 213‑10‑6 » sont remplacées par les références : « L. 213‑10‑4, L. 213‑10‑8 » ;

b) Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

15° A l’article L. 213‑11‑2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213‑10‑12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213‑10‑10 et L. 213‑10‑12 » ;

16° Le I de l’article L. 213‑11‑6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l ’article L. 213‑10‑2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213‑11‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section III, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213‑11‑10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

19° L’article L. 213‑11‑12‑1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213‑12‑1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » qui comprend les articles L. 213‑13 et L. 213‑13‑1 ;

b) Après l’article L. 213‑13‑1, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » qui comprend les articles L. 213‑14 à L. 213‑20 ;

22° Au II de l’article L. 213‑14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° A l’article L. 213‑14‑1 :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot « tarif » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.
« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.
« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Au III :

i) Aux premier, septième et huitième alinéas, avant les mots « de la redevance », le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

ii) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii) Les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214‑8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au troisième alinéa du VI.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214‑8 ;
« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214‑8 ;
« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214‑8 » ;

e) Le VI est supprimé ;

24° A l’article L. 213‑14‑2 :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

ii) Il est complété par les mots : « à l’exception de l’article L. 213‑10‑7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213‑17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l’article L. 213‑10‑2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213‑20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214‑8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « I.- » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent en conformité les moyens et dispositifs de mesure ou d’évaluation aux caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213‑10‑5 du code l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213‑10‑6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article. »

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213‑10‑5 et L. 123‑10‑6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213‑10‑5 et au IV de l’article L. 123‑10‑6 du même code.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Ecologiste - NUPES vise à rétablir le présent article sur la réforme des redevances des agences de l'eau dans sa rédaction initiale.

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