Publié le 7 décembre 2023 par : M. Dubois, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cordier, Mme Gruet, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Frédérique Meunier, M. Taite, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Tabarot, Mme Alexandra Martin, Mme Bazin-Malgras, M. Ray, M. Boucard, M. Viry, M. Dumont, Mme Corneloup.
Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :
« Art. 143‑1. – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »
Il paraît évident que la maîtrise de l’immigration passe par la lutte contre le mariage de complaisance. Cela doit être de la responsabilité du maire et des procureurs.
Bien que le droit fondamental au mariage soit reconnu par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ne rien faire c’est devenir complice et renforcer ainsi les trafics d’êtres humains.
D’ailleurs dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Conseil constitutionnel, a rappelé comme en 1993, que la situation irrégulière d’un étranger non seulement ne pouvait pas constituer un obstacle au mariage, mais ne constituait pas en elle-même une présomption de fraude.
Lorsque le mariage a été célébré et que l’étranger est en situation irrégulière, il sera possible de régulariser sa situation administrative en France par l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français dès lors que le couple mène une vie commune et que l’étranger est entré en France avec un visa.
Notre législation actuelle constitue une brèche évidente dans le système de lutte contre l’immigration illégale.
Actuellement, pour se marier en France, il faut respecter certaines conditions d’âge, de résidence, d’absence de lien de parenté.
Nous devons ajouter une condition et également exiger que les époux soient en situation régulière.
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