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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 596 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Nadeau, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 4

I. – Dans les collectivités d’Outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, le récépissé délivré par la Préfecture est le seul document administratif susceptible d’être délivré à une personne étrangère au cours de l’étude de son titre de séjour.

II. – Tout autre document délivré de quelque nature que ce soit doit être réputé avoir la même valeur juridique que le récépissé.

Exposé sommaire :

Dans les collectivités d'Outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, comme c'est le cas en Martinique, les services des étrangers de la Préfecture spnt très largement débordés et sous-dotés par rapport au flux de dossiers en cours ou à gérer. En conséquence, ils sont obligés de délivrer des attestations n'ayant aucune valeur juridique réelle et ce, bien souvent, durant plusieurs années, compte-tenu des délais anormalement longs de traitement des demandes de titre de séjour. Il paraît nécessaire de prendre en compte cette situation particulière pour ne pas laisser des personnes dans un no man's land de droit.

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