Publié le 6 décembre 2023 par : M. Le Fur, Mme Gruet, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Cordier, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Frédérique Meunier, Mme Louwagie, Mme Blin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brigand, M. Bony, M. Di Filippo, M. Meyer Habib, M. Dubois, M. Viry, M. Ray.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 21‑2 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ». »
L'article 21-2 du code civil dispose
"L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat."
Le présent amendement vise à rallonger le délai de l'acquisition de la nationalité française par mariage.
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