Publié le 6 décembre 2023 par : M. Le Fur, Mme Gruet, M. Cordier, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Brigand, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Ray.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
e présent amendement adopté par le Sénat vise à s'assurer, par le paiement d'une caution, que la personne bénéficiant d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" soit incitée à rentrer dans son pays d'origine après avoir effectué ses études.
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