Publié le 7 décembre 2023 par : M. Dumont, Mme Bonnivard, Mme Genevard, M. Minot, M. Schellenberger.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« « Section 4
« « Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« « Art. L. 412‑7. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » mentionnée à l’article L. 422‑1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« « La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« « Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »
L'immigration étudiante est la première source d'entrée légale en France, amplifiée par la volonté du gouvernement. Cependant, l'immigration légale étant la première source d'immigration illégale, il est nécessaire de s'assurer que l'étudiant quitte la France à l'expiration de son titre étudiant, si son séjour ne peut être prolongé pour un autre motif.
Le dépôt d'une caution est un moyen de s'en assurer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.