Publié le 6 décembre 2023 par : M. Le Fur, Mme Gruet, Mme Anthoine, M. Cordier, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Frédérique Meunier, Mme Louwagie, Mme Blin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brigand, M. Bony, M. Di Filippo, M. Meyer Habib, M. Viry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
L'article 423-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose
L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
Le présent amendement vise à transformer le délai de 3 ans en délai de 5 ans avant la délivrance d'une carte de résidence de dix ans.
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