Publié le 7 décembre 2023 par : M. Ray.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa des articles L. 423‑6, L. 423‑10 et L. 423‑16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Cet amendement vise à rétablir l'article 1er EC tel que voté par le Sénat et qui a été supprimé par la commission des lois.
Cet article reprend une disposition de la proposition de loi pour reprendre le contrôle de la politique d’immigration, d’intégration et d’asile du Sénateur François-Noël Buffet, qui tend à allonger la durée du lien que les étrangers entretiennent avec leur famille résidant en France pour se voir délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
Actuellement, l’ancienneté du mariage et de la durée de séjour en France d'un étranger conjoint de Français, la durée du séjour régulier et ininterrompu pour le conjoint d’un étranger titulaire de la carte de résident et la durée depuis laquelle un étranger parent d’un enfant français résidant en France est fixée à trois ans pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans pour motif familial.
Cette durée semble trop faible pour s'assurer d'une parfaite intégration des étrangers qui demandent leur carte de résident d'une durée de dix ans. C'est pourquoi il est proposé de porter à cinq ans la durée du lien que les étrangers doivent entretenir avec les membres de leur famille de nationalité française pour la délivrance d’un titre pour motif familial.
Il ne s'agit pas ici de multiplier les obstacles aux parcours d'intégration, mais de s'assurer que celui ci est parfaitement réalisé avant de délivrer un titre de séjour de longue durée.
Tel est l'objet du présent amendement
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