Publié le 7 décembre 2023 par : M. Balanant, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski, les membres du groupe Démocrate.
À l’alinéa 2 après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« spécialement motivé ».
Le présent article introduit par la commission du Sénat durcit l’accès au titre de séjour « étranger malade » en revenant sur le dispositif antérieur à la réforme du 7 mars 2016. En effet, jugeant que le critère du défaut d’accès effectif aux soins excessivement large, les sénateurs ont souhaité restaurer le critère de l’absence de traitement dans le pays d’origine.
Aussi, à l’occasion de son examen par la commission des lois, notre Groupe constate que, tirant les conséquences de la décision du 9 juin 2011 du Conseil Constitutionnel, la commission a fait un premier pas afin d'assouplir le dispositif en réservant expressément dans la loi le cas d’une circonstance humanitaire exceptionnelle qui permettrait de recouvrir l’hypothèse dans laquelle un étranger ne pourrait manifestement pas accéder à ce traitement au sein de son pays d’origine, en raison, notamment, de contraintes géographiques ou financières.
Il convient d’ailleurs de préciser qu’à l’occasion de la réforme de 2016, l’étude impact justifiait la suppression de « la circonstance humanitaire exceptionnelle » aux motifs qu’elle n’était pas « mise en œuvre en raison de la complexité de la procédure ».
Reste qu’en plus de la modification des critères, la réforme de 2016 a également apporté des modifications procédurales relatives à l’instruction de la demande. Ainsi alors que les avis étaient rendus par l’ARS notamment, la réforme législative a confié cette mission à un collège de médecins relevant de l’OFII.
En pratique et en l’état du droit, le collège des médecins de l’OFII rend son avis sur la base d’un premier rapport médical d’un médecin de l’OFII. Les éléments pour réaliser le rapport doivent permettre d’apprécier les situations individuelles et le système de santé du pays d’origine. Cette étude est effectuée notamment via une bibliothèque d’information sur le système de soins des pays d’origine (BISPO) mais également par l’établissement de « fiches pays », qui ne font d'ailleurs pas l’objet d’une diffusion publique.
Aussi, afin d’éviter tout avis stéréotypé et eu égard au transfert de compétence de ce contrôle au profit des médecins de l’OFII, le présent amendement vise à ce que l’évaluation et plus précisément l’avis du collège de médecins soit spécialement motivé afin de faciliter le contrôle du juge administratif en cas de contentieux et permettre, par suite, d'assurer l’effectivité du contradictoire.
Cet équilibre parait plus qu'important au regard des enjeux et des possibles conséquences sur la situation des demandeurs.
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