Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Mandon, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, M. Zgainski.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cet avis est réputé rendu »
les mots et la phrase suivante :
« si le maire a rendu un avis favorable ou n’a rendu aucun avis, le regroupement familial peut être autorisé. Si cet avis est défavorable, le regroupement sollicité ne peut être autorisé. »
Le débat sur la présomption du caractère favorable ou défavorable de l’avis du maire et sur la célérité avec laquelle celui-ci rend cet avis demeure théorique, tant que la portée de l’avis n’est pas précisée.
S’il s’agit d’un avis simple, l’autorité administrative n’est pas liée. Il en est de même, quelle que soit la nature de l’avis, en cas d’avis favorable, le rejet de la demande de regroupement pouvant être fondé sur d’autres motifs.
Pour que cet avis ait une portée effective, il faut qu’en cas d’avis défavorable, l’autorité administrative soit empêchée d’autoriser le regroupement sollicité.
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