Publié le 7 décembre 2023 par : M. Rimane, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement suppriment cet article qui élargit le périmètre de collecte des données de voyage (PNR) à celles relatives aux équipages et gens de mer.
Ils soulignent que la CNIL s'était montrée très réservée s'agissant de cette mesure dans le cadre de son avis sur l'avant-projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI).
La CNIL avait relevé que : " les modifications projetées entraîneraient un changement de nature des traitements déjà autorisés sur le fondement des dispositions légales en vigueur. Les traitements mis en œuvre en application du CSI ont en effet pour objet l’utilisation de données API (" Advance Passenger Information ", qui correspond aux données d’enregistrement et d’embarquement) et de données PNR (" Passenger Name Record ", qui recouvre les données fournies par les voyageurs au stade de la réservation commerciale) des passagers recueillies par les transporteurs à l’occasion de déplacements internationaux. L’ajout du traitement des données relatives aux " membres d’équipage" , "personnels de bord" , "gens de mer " présente des caractéristiques différentes des passagers : si les personnes concernées sont beaucoup moins nombreuses, et si leurs déplacements s’inscrivent dans le cadre de leur activité professionnelle, les déplacements en question sont particulièrement fréquents (parfois quotidiens) et les données collectées sur ces personnes seront donc structurellement plus nombreuses et précises que pour un passager."
Dans cette perspective, la Commission avait souligné que les modifications projetées des traitements précités, dont "elle a déjà relevé l’ampleur et l’atteinte qu’ils pouvaient porter au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, sont susceptibles d’augmenter le volume des données traitées et du nombre de personnes concernées et par conséquent d’engendrer des risques supplémentaires pour la protection des droits et libertés." (CNIL, délib. n° 2022-028, 3 mars 2022).
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