Publié le 7 décembre 2023 par : M. Peu, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, au travail forcé ou à la réduction en servitude
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, visées aux articles 225‑13 à 225‑16 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale d’une durée maximale de quatre ans. »
Cet amendement reprend une préconisation de France Terre d'Asile.
De nombreuses personnes en situation irrégulière sont soumises à la merci d’employeurs peu scrupuleux qui les soumettent à des conditions de travail contraires à la dignité humaine, voire au travail forcé ou à la réduction en servitude. La crainte d’être éloignée du territoire, l’incertitude ou la méconnaissance du droit dissuadent les victimes à déposer plainte. Privées ainsi d’accès aux droits et à une protection effective, les victimes sont enclines à demeurer dans des conditions de travail contraires à leur dignité humaine. De la précarité de la situation administrative résulte une précarité financière importante, obligeant et alimentant la dépendance des victimes envers leur employeur. Proposer un titre de séjour temporaire pour les victimes soumises à des conditions de travail contraires à la dignité humaine encouragera le dépôt de plainte, protégera les victimes, sanctionnera les auteurs et empêchera les liens de dépendance de prospérer.
Ainsi pensé sur le modèle des titres de séjour délivrés aux victimes de traite et placées sous ordonnances de protection, le titre de séjour pour les victimes soumises à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude doit au même titre être accompagné d’un titre de séjour durable en cas de condamnation définitive de l’auteur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.