Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 611‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur, l’autorité administrative procède à l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de ce dernier dans les conditions fixées par décret. »
2° L’article L. 631‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’étranger est accompagné d’un enfant mineur, l’autorité administrative procède à l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de ce dernier dans les conditions fixées par décret. »
Cet amendement travaillé avec UNICEF France, propose qu’avant toute décision d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou tout arrêté d’expulsion, une évaluation de l’intérêt supérieur des enfants qui accompagnent les personnes visées par la mesure soit réalisée. Les modalités de cette évaluation sont renvoyées à un décret.
Le retour des mineurs non accompagnés est strictement encadré et l’intérêt supérieur de l’enfant est évalué par le juge des enfants. Cependant, il n’existe pas de procédure administrative spécifique visant à l’évaluation ou la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant des mineurs accompagnants lorsque leurs parents sont visés par une obligation de quitter le territoire français (OQTF), une interdiction du territoire français (ITF) ou un arrêté d’expulsion.
L’article 3 de la CIDE précise que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le Comité des droits de l’enfant précise que les États parties sont tenus de veiller à ce que toute décision de renvoyer un enfant dans son pays d’origine soit fondée sur des éléments de preuve et soit prise au cas par cas conformément à une procédure prévoyant des garanties appropriées et comprenant notamment une évaluation individuelle rigoureuse et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette procédure devrait notamment garantir que l’enfant, à son retour, sera en sécurité, correctement pris en charge et jouira de ses droits. Des considérations comme celles relatives au contrôle général des migrations ne peuvent l’emporter sur les considérations en rapport avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce processus d’évaluation et de détermination de l’intérêt de l’enfant doit être multidisciplinaire, documenté, individuel et durable. Il doit être réalisé en recueillant l’avis des institutions les plus à-même de connaître l’enfant (autorités de protection de l’enfance, service social ayant accompagné la famille…), mais aussi de l’enfant lui-même.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.