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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 2374 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 1586 )

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 1943

Article 11

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« étranger »,

insérer le mot :

« majeur ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.

III. – En conséquence, à la troisième phrase dudit alinéa, supprimer le mot :

« manifestement ».

IV. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, procéder à la même suppression.

V. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 812‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, les dispositions prévues à l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure les mineurs des dispositions de l’article 11 relatives aux contrôles lors des franchissements de frontières, et renvoyer au droit applicable le traitement des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille en ajoutant un renvoi clair vers les dispositions du Code de l'action sociale et des familles (CASF) correspondantes.

Les garanties prévues par le texte et issues de la Commission des lois du Sénat sont largement insuffisantes. Il est indiqué que la contrainte ne s’applique que pour les “étrangers manifestement âgés d’au moins dix-huit ans”.

Le législateur a prévu que la prise en charge provisoire des personnes se déclarant mineurs et l’évaluation de leur minorité relèvent des compétences des départements et s’effectuent dans les dispositions prévues à l’article L221-2-4 du CASF. L’évaluation de minorité par l’officier de police judiciaire prévue dans cet article de loi contrevient donc au CASF et ouvre la voie à des décisions hâtives, subjectives et arbitraires. Or, comme le rappelle le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2019, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant reconnu par la France implique que “les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures.”

Cet amendement a été travaillé avec l’UNICEF France.

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