Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1842 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Monnet, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. Wulfranc, M. William.

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Texte de loi N° 1943

Article 21

A l'alinéa 29, après les mots « Lorsque l’étranger », insérer le mot « majeur »

Exposé sommaire :

Cet amendement, proposé par l'Unicef France, a pour objet de supprimer la possibilité de recourir aux vidéo-audiences devant le tribunal administratif pour les mineurs non accompagnés maintenus en zone d’attente.

Les mineurs non accompagnés maintenus en zone d’attente sont fréquemment conduits devant le juge administratif lorsqu’ils contestent une décision de refus d’admission au titre de l’asile. Les mineurs accompagnants y sont également présents.

Du fait de leur particulière vulnérabilité, l’administration doit faire preuve de diligences supplémentaires afin de permettre aux enfants de comprendre la procédure dans laquelle ils sont engagés – aux côtés de l’administrateur ad-hoc qui a été désigné le cas échéant. La généralisation des audiences délocalisées dans des salles aménagées près des lieux d’enfermement – et donc souvent peu accessibles – est également susceptible de dissuader le public d’assister aux audiences. Cela peut être problématique pour des mineurs non accompagnés pour lesquels des tiers (qui ne sont pas leurs représentants légaux) sont présents sur le territoire.

Dans la mesure où peu de salles aménagées près des lieux d’enfermement existent, la vidéo-audience risque d’être généralisée. Or, elle est susceptible d’éloigner le justiciable mineur de sa pleine compréhension de la procédure et risque de détériorer la relation entre le mineur et les autres acteurs à l’audience. Tous les enfants n’ont pas la même facilité d’expression devant une caméra ou devant un pupitre, et ce mode d’audition peut avoir des effets déstabilisants pour les mineurs étrangers. Le dispositif de visioconférence peut également être perçu comme impersonnel et déshumanisant la relation judicaire. Cela peut également nuire à la capacité du juge d’appréhender la situation du mineur et notamment de sa vulnérabilité, voire mettre à mal la crédibilité du mineur en rendant plus difficile la perception des signaux non-verbaux. Les difficultés techniques liées à l’utilisation des technologies peuvent également constituer un obstacle à la communication entre le mineur et le juge.

En cas de besoin d’un interprète, le fait pour celui-ci de ne pas être physiquement en présence des deux personnes qu’il s’agit de faire dialoguer est d’abord préjudiciable au mineur étranger. A minima, l’interprète devrait être physiquement présent aux côtés du mineur étranger pour faciliter sa compréhension et son expression. Enfin la distinction entre le lieu d’enfermement dépendant du ministère de l’Intérieur et le lieu dédié à la justice est particulièrement importante en termes symbolique pour que le mineur réalise l’impartialité de la procédure.

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