Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 17 (Irrecevable)

Publié le 5 décembre 2023 par : Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Cordier, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, M. Pauget, Mme Valentin, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Habert-Dassault, M. Dubois, M. Viry.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 1er

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L.1332-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-10. – Le port d’une tenue de bain destinée à satisfaire une revendication religieuse ou de nature à affecter le bon fonctionnement du service public, de l’ordre public, ou de l’égalité de traitement des usagers, de l’égalité homme-femme comme le burkini est interdit dans les piscines, les lieux artificiels de baignades et sur les plages ».

« La contravention à l’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est punie d’une amende de cinquième classe ».

Exposé sommaire :

Actuellement, les compétences octroyées aux maires par l’article L.2212-2 du Code général des Collectivités territoriales ne portent que sur des critères de sécurité et d’hygiène. Les bâtiments et équipements communaux ne sont pas soumis au respect strict du principe de laïcité et rien n’y interdit le port du burkini, signe d’un prosélytisme politique et religieux mais aussi d’asservissement de la femme à l’heure où celles-ci se battent, au péril de leur vie, dans le monde entier, pour retrouver leur liberté.

Alors que la question du port du burkini se pose avec une acuité toute particulière, il est de notre devoir d’apporter des solutions fortes et de faire reculer les islamistes qui veulent faire taire la République et mettre un terme aux revendications politiques et religieuses qui veulent affaiblir notre modèle républicain.

Nous ne pouvons accepter des règlements différents selon les communes. Actuellement, c’est le cas par cas qui prévaut, ce qui conduit les maires à prendre des décisions qui ne devraient pas leur appartenir, les mettant dans une situation qu’ils peuvent déplorer.

L’objectif de cet amendement est donc de faire appliquer les principes de neutralité et de laïcité sur les plages, dans les piscines ou les lieux artificiels de baignades.

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