Publié le 7 décembre 2023 par : M. Delaporte.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 251‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Cet amendement vise à inscrire explicitement dans la loi le fait qu’une décision d’obligation de
quitter le territoire visant une personne protégée doit prendre en compte de manière proportionnée
au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et
familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Compte tenu des nombreuses difficultés observées en pratique, notamment pour les parents
d’enfants français qui font l’objet de mesures d’expulsion en dépit des « protections » dont ils
disposent, mais aussi du risque que ces pratiques se multiplient en raison des nouvelles exceptions
instaurées par le présent projet, il convient de mentionner explicitement cette exigence.
Par ailleurs, Le comité des droits de l’enfant précise que les États parties sont tenus de veiller à ce que
toute décision de renvoyer un enfant dans son pays d’origine soit fondée sur des éléments de preuve
et soit prise au cas par cas conformément à une procédure prévoyant des garanties appropriées et
comprenant notamment une évaluation individuelle rigoureuse et la détermination de l’intérêt
supérieur de l’enfant.
Cet amendement a été travaillé avec l’UNICEF France.
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