Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Youssouffa, M. Guy Bricout, M. de Courson, M. Naegelen, M. Morel-À-L'Huissier.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 812‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 812‑5. – En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812‑1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone contigüe.
« L’officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale. »
« Art. L. 812‑6. – Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l’article L. 812‑5 qu’avec l’accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Le représentant de l’Etat en mer est informé de la visite avant la montée à bord des officiers de police judiciaire. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le navire peut être immobilisé, lorsqu’il est situé dans les limites administratives des ports maritimes, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures, et à défaut, ou lorsque l’accès à bord est matériellement impossible, dérouté vers une position ou un port approprié.
« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux. En l’absence de l’occupant des lieux, il ne peut être procéder à la visite qu’en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« La visite donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au capitaine du navire ou à son représentant et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »
Cet amendement vise à autoriser les inspections des véhicules maritimes au même titre que les véhicules terrestres, sur le modèle des garanties prévues par le code de procédure pénale, aux officiers de police judiciaire de la police aux frontières de procéder à une inspection sommaire des véhicules particuliers
dans les eaux territoriales françaises.
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