Publié le 7 décembre 2023 par : M. Rimane, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Le Gayic, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
Le dernier alinéa de l’article L. 551‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle commission est instituée dans les régions hexagonales ainsi que dans les territoires des régions, départements et collectivités d’outre-mer ».
Le présent amendement vise à assurer la mise en place d'une commission de concertation telle que définie par l'article L.551-2 du CESEDA dans les territoires dits d'outre-mer et fait suite à l'adoption de la prise en compte des territoires dits d'outre-mer dans la régionalisation du schéma national des demandeurs d'asile et des réfugiés (SNADAR). Il s'agit donc d'une mise en cohérence de l'ensemble des dispositions relatives à cette régionalisation.
En effet, une telle commission de concertation intervient dans le processus d'élaboration du schéma régional. Alors que jusqu'à présent, le SNADAR, et a fortiori sa déclinaison régionale, ne s'appliquait pas dans les territoires des dits outre-mer, il apparaît cohérent de prévoir l'instauration de cette commission au sein de ces territoires maintenant qu'il est expressément prévu que le SNADAR y soit décliné régionalement.
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