Publié le 23 janvier 2024 par : M. Ghomi, M. Fait, Mme Chandler, Mme Klinkert, Mme Le Feur, M. Metzdorf, M. Fuchs, M. Olive, M. Patrier-Leitus, Mme Heydel Grillere, M. Lavergne, M. Zulesi, M. Abad, M. Frei, Mme Spillebout, M. Brosse, Mme Lemoine, Mme Le Hénanff, M. Sorez, M. Royer-Perreaut, Mme Panonacle, M. Haury, M. Bordat, M. Lamirault.
Le code civil est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre V du titre II du livre III est complétée par un article 1002‑2 ainsi rédigé :
« Art. 1002‑2. – L’action en délivrance de legs se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession. La prescription est suspendue à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs. La demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire. La demande de délivrance de legs amiable n’est soumise à aucune condition de forme et peut être, le cas échéant, prouvée par tout moyen. » ;
2° L’article 1004 est complété par les mots : « , dans les conditions fixées par l’article 1002‑2 » ;
3° À l’article 1011, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par l’article 1002‑2 ».
Les legs et donations représentent 1,3 milliard d’euros sur les 5 milliards de dons de particuliers récoltés chaque année par les OSBL. Selon le Panorama des libéralités 2013-2021 de France générosités, les libéralités, composés à 68% par les legs, représentent une ressource en croissance considérable : +41% entre 2013 et 2021.
Les legs constituent donc une ressource en croissance constante pour les OSBL dont le potentiel peut se multiplier, à condition d’en simplifier les dispositifs.
Cet amendement vise à garantir dans le cadre des actions en délivrance de legs la sécurité juridique des légataires, dont peuvent faire partie les organisations sans but lucratif (OSBL).
Depuis la réforme des successions et libéralités (loi n°2006-728 du 23 juin 2006) et la réforme des délais de prescription (loi n°2008-561 du 17 juin 2008), le délai de prescription appliqué à l’action en délivrance de legs est passé de 30 ans à 5 ans (article 2224 du Code civil).
Pourtant, en pratique, il est courant que les dossiers de succession s’étendent dans le temps pour diverses raisons. Ainsi, il existe des risques non négligeables que les légataires, notamment associatifs, se retrouvent dans l’impossibilité d’agir en délivrance de leur legs en raison de l’écoulement du délai de prescription.
Par cet amendement, il est proposé de définir un point de départ plus souple au délai de prescription s’appliquant à l’action en délivrance de legs. Celui-ci serait toujours de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession à moins que l’intéressé ait des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit sur le legs. Dans cette hypothèse, le délai ne commencerait à courir qu’à compter du jour où le successible est effectivement informé de son droit sur legs.
De plus, l’amendement prévoit que le délai de prescription est suspendu à compter du jour où le successible demande la délivrance de son legs aux héritiers ou légataires concernés. Ainsi, une fois la demande en délivrance de legs effectuée, le légataire sera garanti de pouvoir agir en délivrance de legs, sans risque de se voir opposer le délai de prescription.
Par ailleurs, l’amendement inscrit dans le droit le principe jurisprudentiel selon lequel la demande de délivrance de legs peut être amiable ou judiciaire ; dans le cas d’une demande de délivrance amiable, celle-ci n’est soumise à aucune condition de forme.
En prévoyant un point de départ plus souple pour la prescription des actions en délivrance de legs, cet amendement simplifie la procédure de délivrance de legs. Cette évolution législative contribuera directement à l’augmentation des ressources des OSBL qui souffrent de la baisse de leurs ressources publiques et privées alors qu’elles font face dans le même temps à un accroissement de leurs activités.
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