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Réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 — Texte n° 1915

Amendement N° CL16 (Adopté)

Publié le 23 février 2024 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry, Mme Taillé-Polian.

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Rétablir l’article 4 dans la rédaction suivante :

« I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
« II. – La commission mentionnée au I comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs ;
« 2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
« III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose le rétablissement de l’article 4, supprimé par le Sénat. Les auteurs de cet amendement souhaitant conserver l’article 3 du projet de loi initial, il convient de rétablir cet article 4 qui procède de l’article 3.

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