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Réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 — Texte n° 1915

Amendement N° CL15 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL31 CL4 )

Publié le 23 février 2024 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry, Mme Taillé-Polian.

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Rétablir l’article 3 dans la rédaction suivante :

« Les personnes reconnues victimes d’une discrimination en application de l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
« 1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
« 2° Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;
« 3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Nous proposons ici un rétablissement de l’article 3, supprimé par le Sénat. Le préjudice dont ont été victimes les personnes condamnées pour homosexualité doit donner lieu à une réparation financière et pas simplement symbolique.

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