Publié le 30 novembre 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié :
1° La référence : « 314‑1 » est remplacée par les références : « 313‑1, 314‑1, 321‑6 » ;
2° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et aux articles 242‑6 et 243‑3 du code de commerce ».
Le présent amendement organise une extension du champ des infractions concernées par le mécanisme de restitution pour le mécanisme international des biens mal acquis.
Reprenant la plupart des qualifications retenues dans les dossiers de « biens mal acquis », la liste actuelle établie à l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021 vise un large éventail d’infractions. Cette liste fait toutefois l’impasse sur plusieurs délits tels que l’abus de bien social (articles 243‑3 et 242‑6 du Code de commerce), l’escroquerie (article 313‑1 du Code pénal) ou la non-justification de ressources (article 321‑6 du Code pénal).
D’où notre proposition d’enrichissement de la liste avec ces infractions, notamment faite après un travail avec l’association Transparencey International France.
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